Pour chacune des spécialités définies à l'article 5 ci-dessous, les agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement sont recrutés après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions :
1° De l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° Du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.