Les ouvriers d'entretien et d'accueil, régis par les décrets du 14 mai 1991 et du 3 novembre 1994 susvisés, et les agents des services techniques, affectés dans des établissements d'enseignement, et régis par le décret du 1er août 1990 susvisé, mis à disposition d'une collectivité territoriale en application des dispositions de l'article 105 de la loi du 13 août 2004 susvisée, qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial, en application de l'article 109 de ladite loi, sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret.
Leur intégration est prononcée à équivalence de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.