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Article 8 (Décret n° 2005-1468 du 28 novembre 2005 relatif à l'organisation judiciaire à Mayotte et modifiant le code de l'organisation judiciaire)

Article 8 (Décret n° 2005-1468 du 28 novembre 2005 relatif à l'organisation judiciaire à Mayotte et modifiant le code de l'organisation judiciaire)


Les articles R. 946-2 à R. 946-5 sont remplacés par les articles R. 946-2 à R. 946-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 946-2. - Au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance, le greffier en chef participe à la préparation des projets de répartition de l'effectif des fonctionnaires.
« Les chefs de la juridiction répartissent l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. La décision est prise après avis des assemblées mentionnées au articles R. 761-16 et R. 761-27.
« Art. R. 946-3. - Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 812-16 et de l'article R. 813-4.
« Art. R. 946-4. - Des régies d'avances et de recettes, des régies d'avances ou des régies de recettes, fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics de l'Etat, peuvent être créées auprès de chaque secrétariat-greffe.
« Les attributions des régisseurs ainsi que les modalités de paiement et d'encaissement sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget et fixées dans le cadre de la réglementation des régies de l'Etat.
« Les attributions des régisseurs sont confiées à un fonctionnaire du secrétariat-greffe. Les régisseurs sont, pour l'ensemble des opérations qui leur sont confiées, tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies de l'Etat. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.
« Art. R. 946-5. - Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor.
« Art. R. 946-6. - Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. »