Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont également portées sur le registre, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de 5e catégorie, les références du titre présenté en application de l'article 46-2 et, pour celle d'armes et d'éléments des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, les références du permis de chasser ou de la licence de tir présenté en application du 3° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense. »