Art. 1er. - I. - La première phrase de l'article 5 de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé est ainsi rédigée :
« La décision relative à la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur de la formation dispensée est prise :
« 1o Par le recteur de l'académie, si l'établissement relève de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur ;
« 2o Par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, si l'établissement relève de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;
« 3o Par le préfet de région, si l'établissement relève de la compétence d'une administration civile de l'Etat n'exerçant pas les missions définies à l'article 6 du décret du 10 mai 1982 susvisé. »
II. - La deuxième phrase du même article devient le dernier alinéa.