Art. 20. - A titre transitoire et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du décret no 2001-1033 du 8 novembre 2001, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus, les contremaîtres principaux bénéficient d'un accès exceptionnel par liste d'aptitude au corps des agents chefs, dans la limite des crédits ouverts chaque année à cet effet par les agences régionales de l'hospitalisation ou les autres autorités chargées de la tarification sanitaire et sociale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.