Art. 15. - Le dressage et l'entraînement des chiens au mordant sont pratiqués sous la responsabilité et en présence d'au moins une personne titulaire du certificat de capacité, tel que mentionné à l'article 4 du présent arrêté :
a) Pour les clubs d'utilisation, il s'agit du moniteur qui encadre et supervise les séances de travail et d'entraînement des chiens, si l'homme d'attaque n'est pas lui-même titulaire de ce certificat ;
b) Lors des manifestations où sont présentés des chiens dans le cadre de compétitions ou de démonstrations incluant du mordant, il s'agit notamment du juge ou du testeur chargé d'apprécier les qualités des chiens présentés ;
c) Dans les entreprises de gardiennage, surveillance ou transport de fonds et les établissements où s'exerce une activité de dressage des chiens, à titre commercial ou pour la formation professionnelle, il s'agit du responsable lui-même, de l'entreprise ou de l'établisssement, ou d'un employé désigné par lui et chargé de cette activité.