Art. 4. - Après avis du directeur des services vétérinaires, le préfet peut délivrer le certificat de capacité pour le dressage des chiens au mordant.
Cet acte administratif mentionne les informations suivantes :
- l'identité du titulaire (nom, prénoms, domicile) ;
- la date de délivrance ;
- un numéro d'enregistrement, dont les premiers chiffres correspondent au numéro du département. Les trois suivants constituent un numéro d'ordre suivi des lettres D et M en majuscules.
Le certificat de capacité ainsi octroyé est valable dans tous les départements français pour l'exercice des activités de dressage des chiens au mordant, mais également pour l'exercice d'une activité d'éducation ou de dressage canins, telle que mentionnée au IV de l'article L. 214-6 du code rural.