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Article 5 (Décret n° 2005-404 du 27 avril 2005 portant actualisation, adaptation et codification, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, de la deuxième partie du code de procédure pénale (Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 (Décret n° 2005-404 du 27 avril 2005 portant actualisation, adaptation et codification, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, de la deuxième partie du code de procédure pénale (Décrets en Conseil d'Etat))


Le chapitre Ier du titre II du livre VI, comprenant les articles R. 251 à R. 254, est rédigé comme suit :
« Art. R. 251. - A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-13, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
« A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-13, R. 63, R 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
« A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-13, R. 57-8, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
« Art. R. 252. - I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« 1° "département par "collectivité d'outre-mer ou "Nouvelle-Calédonie ;
« 2° "préfet et "sous-préfet par "représentant de l'Etat ;
« 3° "Banque de France par "Institut d'émission d'outre-mer ;
« 4° "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance par "tribunal de première instance ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance ;
« 5° "procureur de la République par "procureur de la République près le tribunal de première instance ;
« 6° "greffier par "chef du greffe ;
« 7° "comptable principal du Trésor ou "comptable direct du Trésor par "agent chargé du recouvrement des amendes ;
« 8° "régisseur des recettes par "agent chargé du recouvrement des amendes ;
« 9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance par "salaire minimum horaire garanti.
« II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
« 1° "maire par "chef de circonscription ;
« 2° "commune par "circonscription.
« III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
« Art. R. 253. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
« Art. R. 254. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le tarif des frais de justice prévus au présent code en euros est converti en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie. »