Art. 4. - Le président du bureau de vote rédige un procès-verbal des opérations de recensement en signalant les éventuels incidents, le fait contresigner par les délégués de liste, membres du bureau de vote, et le transmet au bureau de vote chargé de procéder au dépouillement du scrutin.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application de l'article 3 ci-dessus.