Art. 2. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Le matériel de vote nécessaire est établi par l'administration et adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, ce matériel de vote est transmis aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote, sans le modifier en aucune façon, dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant ses nom, prénom, grade et affectation, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et qui comporte la référence de la commission administrative paritaire pour laquelle il vote ainsi que l'adresse du bureau de vote auquel elle est destinée. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
Les enveloppes no 3 doivent parvenir au bureau de vote auquel est rattaché l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.