Il est créé au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets) un article D. 116-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 116-1. - La carte nationale d'apprenti est délivrée par le centre de formation d'apprentis conformément au modèle déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »