Article 10
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une année et renouvelable annuellement par tacite reconduction, à moins que l'une des deux Parties ne fasse connaître à l'autre, par écrit, moyennant un préavis de trois mois, son intention de ne pas le proroger.
Toutefois, en cas de non-prorogation du présent Accord, les autorisations accordées restent valables jusqu'à l'expiration de la durée autorisée de l'emploi.
Fait à Rabat, le 24 mai 2001, en deux exemplaires originaux en langues française et arabe, les deux exemplaires faisant également foi.