La deuxième partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° A la section II du chapitre premier du titre II, il est inséré, après le I bis, un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - Dispositions particulières relatives à la redevance audiovisuelle :
« Art. R.* 16 C-1. - Les agents du Trésor public assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts sont commissionnés et assermentés par le préfet de région dont relève leur résidence administrative. Ils sont tenus de présenter aux personnes qu'ils contrôlent une commission justifiant de leur identité, des pouvoirs qui leur sont conférés et comportant une photographie d'identité. » ;
2° A la section I du chapitre II du titre II, il est ajouté un 22° ainsi rédigé :
« 22° Etablissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programme de télévision.
« Art. R.* 96 E-1. - Le droit de communication prévu à l'article L. 96-E s'effectue dans les conditions prévues à l'article R.* 81-1. Il s'exerce par correspondance ou sur place. » ;
3° Au III de la section I du chapitre premier du titre III, il est ajouté, après l'article R.* 198-10, un article R.* 198-11 ainsi rédigé :
« Art. R.* 198-11. - Les services du Trésor public instruisent les réclamations portant sur la redevance audiovisuelle consécutives à un contrôle effectué par les agents de ces services et ils statuent sur ces réclamations. »