Articles

Article (Décret n° 2001-933 du 12 octobre 2001 relatif au marquage par perforation de billets libellés en francs)

Article (Décret n° 2001-933 du 12 octobre 2001 relatif au marquage par perforation de billets libellés en francs)

Art. 2. - Ces billets, ainsi perforés, ou ceux dont l'état ne permet pas de vérifier l'éventuelle perforation, ne sont, qu'ils aient ou non cours légal, ni échangeables ni remboursables.

Toutefois, la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peuvent refuser ces billets, à raison de la perforation mentionnée à l'article 1er, lorsqu'ils sont déposés à leurs guichets pour crédit d'un compte ouvert dans leurs livres, par un établissement de crédit, les services financiers de La Poste, le Trésor public ou une société de transport de fonds.