L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « suivantes et », sont insérés les mots : « , pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, » ;
2° Le même alinéa est complété par les mots : « ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois. » ;
3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n'est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. » ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois. » ;
5° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier ou du deuxième alinéa », et les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa ».