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Article 4 (Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales »)

Article 4 (Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales »)


Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à partir de l'année du fait générateur de l'impôt généré par le dépôt du document auprès des conservations des hypothèques ou des recettes des impôts.
Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.