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Article 6 (Décision n° 2005-0281 du 28 juillet 2005 portant sur la définition du marché des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau national, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations qui lui sont imposées)

Article 6 (Décision n° 2005-0281 du 28 juillet 2005 portant sur la définition du marché des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau national, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations qui lui sont imposées)


France Télécom est tenu de formaliser et de tenir à jour, sous forme de protocoles tels que décrits en annexe II à la présente décision, les conditions techniques et tarifaires des prestations de services internes entre la ou les entités opérant les réseaux de communications électroniques nécessaires à la fourniture de services haut débit sur le marché résidentiel et la ou les entités assurant les fonctions traditionnellement assurées par les fournisseurs d'accès à Internet.
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, France Télécom dispose d'un mois afin de mettre en oeuvre la formalisation, sous forme de protocoles, des conditions techniques et tarifaires des prestations de services internes.