III-D. Conclusion
A l'issue de l'analyse qui précède, l'Autorité considère que la société France Télécom exerce une influence significative sur le marché pertinent de gros des offres d'accès large bande livrées au niveau national.
IV. - AVIS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Conformément à l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité a sollicité l'avis du Conseil de la concurrence sur la délimitation des marchés pertinents et sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative.
Le conseil confirme l'analyse de l'Autorité quant au caractère pertinent du marché ainsi défini pour une régulation ex ante ainsi que pour la désignation de France Télécom comme opérateur exerçant une influence significative.
IV-A. - Sur la régulation des marchés de gros
Le conseil confirme qu'une régulation du marché de détail sous jacent ne serait pas pertinente et qu'il existe par ailleurs d'autres outils permettant d'agir sur ce marché en cas de dysfonctionnement. Il considère ainsi que la régulation ex ante est justifiée pour les seuls marchés de gros, dans les termes suivants :
« Une régulation efficace de ces offres de gros, qui s'attache à vérifier non seulement qu'elles respectent, lorsque cela est nécessaire, le principe de l'orientation vers les coûts mais aussi qu'elles permettent efficacement la réplicabilité dans des conditions normales du marché - tant du point de vue technique, opérationnel qu'économique - des offres de détail de France Télécom, paraît plus adaptée » (30).