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Article (Décision n° 2005-0281 du 28 juillet 2005 portant sur la définition du marché des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau national, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations qui lui sont imposées)

Article (Décision n° 2005-0281 du 28 juillet 2005 portant sur la définition du marché des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau national, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations qui lui sont imposées)


I-D-2. Sur le marché de gros


Les offres de gros d'accès large bande sont les offres destinées à des opérateurs, qui leur permettent de proposer sur le marché de détail des offres d'accès large bande telles que définies ci-avant.


I-D-2-a. Description de la chaîne de valeur du haut débit


L'ensemble des accès large bande DSL produits par les opérateurs est destiné à être commercialisé in fine sur le marché de détail, résidentiel et professionnel.
Quel que soit l'opérateur, la chaîne de valeur du haut débit est constituée de la boucle locale, équipée pour le DSL, à laquelle s'ajoutent plusieurs composantes :
- une prestation de collecte depuis le DSLAM jusqu'à un niveau régional ;
- une prestation de collecte depuis un niveau régional jusqu'à un point national ;
- dans le cas où la prestation fournie est l'accès à Internet, une prestation de connectivité Internet.
Un accès large bande DSL produit par un opérateur donné, à savoir l'opérateur qui possède la boucle locale ou un opérateur ayant recours au dégroupage, peut être :
- vendu sur le marché de détail par ce même opérateur, qui contrôle alors le produit de bout en bout ; ou bien
- cédé à un autre opérateur ou fournisseur d'accès à Internet à un niveau intermédiaire de la chaîne de valeur. Ce niveau intermédiaire peut être régional ou bien national.


I-D-2-b. Les offres d'accès large bande
livrées au niveau national


On entend par « point de livraison national » un point dont la zone arrière est l'ensemble du territoire national et au niveau duquel un fournisseur d'accès à Internet peut se faire livrer la totalité des flux de ses clients, de métropole ou des départements d'outre-mer.
L'Autorité constate que plusieurs types d'offres de gros d'accès large bande actuellement proposées en France correspondent à cette définition et doivent donc être considérés comme des offres d'accès large bande livrées au niveau national, à savoir les offres permettant de prendre livraison des flux haut débit à un niveau national en mode IP d'une part et en mode ATM d'autre part. L'offre de gros d'accès large bande livrée au niveau national de France Télécom la plus répandue est livrée en mode IP. Il s'agit de l'offre IP/ADSL national. Elle est utilisée par plusieurs dizaines de clients opérateurs. L'offre de gros d'accès large bande livrée au niveau national en ATM de France Télécom est de type Turbo DSL national. Nettement moins d'opérateurs sont clients de cette offre.
Plusieurs opérateurs alternatifs construisent des offres similaires, concurrentes de celles de France Télécom, à partir du dégroupage ou des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau régional.


I-D-2-c. Lien avec la recommandation


Le marché du dégroupage de la boucle locale correspond au onzième marché listé par la Commission dans sa recommandation « marchés pertinents ».
Les accès cédés au niveau régional sont inclus dans le marché des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau régional qui correspond au douzième marché listé par la Commission.
En revanche, le marché des offres d'accès large bande livrées au niveau national ne correspond à aucun des marchés listés par la Commission.
Par conséquent, l'analyse qui suit proposera d'examiner, après l'étape de la délimitation du périmètre du marché des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau national, la pertinence d'une régulation ex ante de ce marché, au moyen des trois critères définis par la Commission dans sa recommandation sur les marchés pertinents susvisée.


II. - ANALYSE DE L'AUTORITÉ
QUANT À LA DÉLIMITATION DU MARCHÉ PERTINENT
II-A. - Délimitation du marché en termes de produits et services
II-A-1. Principes


La délimitation des marchés du point de vue des services repose sur l'analyse de :
- la substituabilité du côté de la demande : deux produits appartiennent à un même marché s'ils sont suffisamment « interchangeables » (4) pour leurs utilisateurs, notamment du point de vue de l'usage qui est fait des produits et services, de leurs caractéristiques, de leur tarification, de leurs conditions de distribution, des coûts de « migration » d'un produit vers l'autre. Afin d'apprécier cette notion d'interchangeabilité, l'analyse doit entre autres prouver que la substitution entre les deux produits est rapide (5) et doit prendre en compte les « coûts d'adaptation » (6) qui en découlent ;
- la substituabilité du côté de l'offre : la substituabilité du côté de l'offre est caractérisée lorsqu'un opérateur qui n'est pas actuellement présent sur un marché donné est susceptible d'y entrer rapidement en réponse à une augmentation du prix des produits qui y sont vendus.
Pour établir l'existence d'une éventuelle substituabilité du côté de la demande ou de l'offre, l'analyse peut impliquer la mise en oeuvre de la méthode dite du « test du monopoleur hypothétique », ainsi que le suggèrent les lignes directrices de la Commission (7). Ce test consiste à étudier les effets qu'aurait sur la demande une augmentation légère mais durable des prix d'un service (5 à 10 % par exemple), de manière à déterminer s'il existe des services considérés comme substituables par les demandeurs vers lesquels ils sont susceptibles de s'orienter. Ce test doit être appliqué jusqu'à ce qu'il puisse être établi qu'une augmentation des prix relatifs à l'intérieur des marchés géographiques et de produits définis ne conduira pas les consommateurs à opter pour des substituts directement disponibles ou à s'adresser à des fournisseurs établis sur d'autres territoires. Ainsi que le mentionnent les lignes directrices, l'utilité essentielle de cet outil réside dans son caractère conceptuel ; sa mise en oeuvre n'implique pas une étude économétrique systématique poussée.
Conformément au point 5 des lignes directrices, l'Autorité se référera aux « principes et [aux] méthodes du droit de la concurrence pour définir les marchés qui devront être soumis à une réglementation ex ante ».