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Article 9 (Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article 9 (Décret n° 2005-1138 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)


Après l'article 16, sont insérés des articles 16-1, 16-2, 16-3 et 16-4 ainsi rédigés :
« Art. 16-1. - Le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article 15 comprend :
« 1° Dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des installations classées, les indications relatives à l'implantation, aux caractéristiques de l'installation fixe ou mobile de produits explosifs projetée et aux mesures de sécurité envisagées par le futur exploitant pour prévenir les risques d'explosion et d'incendie ;
« 2° Une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article 16-2 ;
« 3° Une notice relative à la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel.
« Art. 16-2. - I. - L'étude de sûreté mentionnée au 2° de l'article 16-1 est réalisée à la charge du futur exploitant, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
« Elle comporte :
« a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
« b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en oeuvre.
« II. - S'agissant des installations visées à l'article 11-3, l'étude de sûreté mentionnée au I est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article 11-3.
« III. - Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en oeuvre avec les mesures de sécurité mentionnées au 1° de l'article 16-1.
« Art. 16-3. - I. - Le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :
« 1° A la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article 15, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
« 2° Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif, prévu à l'article 16-2, relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
« II. - S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
« III. - Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux I et II ci-dessus et recueille ses observations.
« IV. - En cas de difficultés persistantes à rendre compatibles les mesures relatives à la sécurité et celles relatives à la sûreté, le préfet peut, avant de statuer, consulter la commission des substances explosives.
« Art. 16-4. - L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article 15 précise les mesures spécifiques relatives à la sécurité et à la sûreté prescrites au titre du présent décret. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer la sécurité et la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.
« Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.
« L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an. »