Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les attributions individuelles de la prime de fonction des directeurs généraux et des directeurs de chacun de ces établissements, dans la limite prévue à l'article précédent.
Le directeur de chacun de ces établissements décide, dans la même limite, des attributions individuelles de la prime de fonction du directeur adjoint et du secrétaire général de l'établissement.