Art. 4. - Sous réserve des attributions confiées à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, l'attributaire :
- assure la gestion des biens immobiliers mis à sa disposition ou sous sa garde et, à ce titre, prend l'ensemble des dispositions relatives à leur constitution, leur occupation, leur utilisation, leur adaptation et leur conservation ; il est assisté à cet effet d'un ou plusieurs services d'infrastructure ;
- recourt à un ou plusieurs services d'infrastructure pour l'administration des biens qui lui sont confiés.