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Article (Arrêté du 1er octobre 2001 modifiant l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer, l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer et l'arrêté du 22 mai 1997 relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation de logements d'insertion par les accédants à la propriété avec l'assistance d'un maître d'ouvrage)

Article (Arrêté du 1er octobre 2001 modifiant l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer, l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer et l'arrêté du 22 mai 1997 relatif aux aides de l'Etat pour la réalisation de logements d'insertion par les accédants à la propriété avec l'assistance d'un maître d'ouvrage)

Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article 14 du 20 février 1996 susvisé, les mots : « du prix prévisionnel des travaux » sont remplacés par les mots : « de la dépense subventionnable ».

Il est ajouté les alinéas suivants :

« Les éléments à prendre en compte pour la détermination de la dépense subventionnable sont les suivants :

- coût des travaux ;

- honoraires et frais divers liés aux travaux.

Dans le cas de travaux effectués directement par le bénéficiaire assisté d'un maître d'ouvrage délégué, la dépense subventionnable devra comprendre :

- la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans la limite d'un montant M1 ;

- le coût des matériaux nécessaires à l'opération ;

- le coût des prestations diverses que le bénéficiaire n'aura pu réaliser lui-même dans la limite d'un montant M2.

Les montants M1 et M2 sont fixés par arrêté préfectoral sans pouvoir dépasser respectivement 3 971 par logement pour M1 et 6 354 par logement pour M2.

Ces montants sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »