Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article 14 du 20 février 1996 susvisé, les mots : « du prix prévisionnel des travaux » sont remplacés par les mots : « de la dépense subventionnable ».
Il est ajouté les alinéas suivants :
« Les éléments à prendre en compte pour la détermination de la dépense subventionnable sont les suivants :
- coût des travaux ;
- honoraires et frais divers liés aux travaux.
Dans le cas de travaux effectués directement par le bénéficiaire assisté d'un maître d'ouvrage délégué, la dépense subventionnable devra comprendre :
- la rémunération du maître d'ouvrage délégué dans la limite d'un montant M1 ;
- le coût des matériaux nécessaires à l'opération ;
- le coût des prestations diverses que le bénéficiaire n'aura pu réaliser lui-même dans la limite d'un montant M2.
Les montants M1 et M2 sont fixés par arrêté préfectoral sans pouvoir dépasser respectivement 3 971 par logement pour M1 et 6 354 par logement pour M2.
Ces montants sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »