Outre l'information prévue aux articles 23 et 24, l'exploitant tient informé mensuellement la DGSNR, la DRIRE des résultats de la surveillance des rejets et transferts dans l'environnement prévue par le présent arrêté.
Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs et pour les paramètres physico-chimiques les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés dans le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée, le cas échéant, par une analyse des écarts par rapport aux limites figurant dans l'arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).