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Article 8 (LOI n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (1))

Article 8 (LOI n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (1))


I. - L'article 717-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa, les mots : « pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal » sont remplacés par les mots : « pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 763-7, le juge de l'application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement.
« Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du code de la santé publique sont applicables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce dernier des attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d'en justifier auprès du juge de l'application des peines pour l'obtention des réductions de peine prévues par l'article 721-1. »
II. - L'article 721-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d'une formation », sont insérés les mots : « , en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre un traitement » sont remplacés par les mots : « pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui refusent de suivre le traitement qui leur est proposé ».