Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion de nominations pouvant être prononcées par la voie de la liste d'aptitude en application du premier alinéa de l'article 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est fixée à une nomination pour deux nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et des dispositions de l'article 14 du présent décret.