Articles

Article 6 (Décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense)

Article 6 (Décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense)


I. - L'article 16 du même décret est abrogé.
II. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à celui des ingénieurs d'études et de fabrications.

« Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
« Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des ingénieurs d'études et de fabrications. »