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Article 42 (Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)

Article 42 (Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)


Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres dans les conditions suivantes :
I. - Pour conclure un accord-cadre, l'entité adjudicatrice respecte les règles applicables à l'une des procédures formalisées définies à l'article 7. Le choix des titulaires de l'accord-cadre ainsi que des titulaires des marchés passés sur la base de ces accords-cadres est opéré par application des critères définis conformément à l'article 29.
II. - Les marchés passés sur la base d'un accord-cadre peuvent être conclus selon la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les conditions prévues au 9° du II de l'article 7.
III. - Lors de la passation des marchés conclus sur la base d'un accord-cadre, les parties ne peuvent en aucun cas apporter de modifications substantielles aux termes fixés dans cet accord-cadre.
Le recours à des accords-cadres ne doit pas être utilisé de manière abusive ou aux fins d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.