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Article 21 (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 21 (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


A l'obtention de leur diplôme d'ingénieur, les élèves ingénieurs sont nommés ingénieurs stagiaires pour un an. Pendant la durée du stage, ils perçoivent le traitement afférent au 1er échelon du grade d'ingénieur.
A l'issue du stage, et sur rapport favorable de leur chef de service, ils sont titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur.
Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à effectuer une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.