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Article 5 (Décret n° 2005-356 du 18 avril 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et de secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 5 (Décret n° 2005-356 du 18 avril 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et de secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


Les trois premiers alinéas de l'article 7 du décret du 1er août 2000 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et les secrétaires généraux de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois précités sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Ces fonctionnaires sont nommés dans l'un des emplois susmentionnés pour une durée de cinq ans. Ils sont éventuellement renouvelables dans la même circonscription géographique pour trois ans au plus. »