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Article 25 (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)

Article 25 (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)


1. Le chef de l'entreprise titulaire d'un contrat classé propose à l'autorité d'habilitation, pour chaque établissement devant exécuter des travaux protégés, une personne chargée d'exercer les fonctions d'officier de sécurité qui fait l'objet d'un agrément par cette autorité.
2. Pour être agréé, l'officier de sécurité, désigné parmi les personnes appartenant à l'établissement et d'un niveau hiérarchique suffisant pour assumer les responsabilités de cette fonction, doit être préalablement habilité en application de l'article 7 du décret du 17 juillet 1998 susvisé et dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 août 2003 susvisé. Il exerce les fonctions d'agent de sécurité mentionnées au dernier alinéa de l'article 9 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 précité.
3. L'agrément d'un officier de sécurité peut être délivré pour une période probatoire d'au plus douze mois. A l'issue de cette période probatoire, sauf décision explicite contraire, l'agrément est réputé confirmé.
4. L'agrément est retiré à tout moment par l'autorité d'habilitation lorsque son titulaire cesse d'être habilité. Dans ce cas, le chef de l'entreprise titulaire du contrat concerné doit proposer, dans les mêmes conditions et dans les plus brefs délais, un nouveau titulaire.