La sécurité des informations ou supports protégés est garantie par l'insertion, dans les contrats classés ou les contrats à clause de sécurité, de stipulations répondant aux prescriptions prévues au présent chapitre.
Tout contrat de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 susvisée d'un contrat classé ou à clause de sécurité obéit aux règles prévues au présent chapitre pour les contrats classés ou à clause de sécurité.