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Article (Arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement d'ingénieurs d'études sanitaires)

Article (Arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement d'ingénieurs d'études sanitaires)

C. - Epreuve commune aux concours externe et interne

Une épreuve orale à caractère technique de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;

En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître, dans les conditions prévues par le présent arrêté, la langue étrangère qu'ils ont choisie pour l'épreuve orale d'admission. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.