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Article 2 (Arrêté du 27 juin 2005 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 2 (Arrêté du 27 juin 2005 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Le paragraphe 5.6.2 de l'article 221-II-2/10 intitulé : « Lutte contre l'incendie » est ainsi modifié :
Les mots : « dispositif équivalent à usage local, » sont remplacés par les mots : « dispositif équivalent, à usage local, ».
II. - Le paragraphe 4 de l'article 221-II-2/19 intitulé : « Transport des marchandises dangereuses » est ainsi rédigé :
« 4. Document de conformité (1).
« 1. L'administration doit fournir au navire un document approprié attestant que la construction et l'équipement du navire sont conformes aux prescriptions du présent article. L'attestation concernant les marchandises dangereuses, exception faite des marchandises dangereuses solides en vrac, n'est pas exigée pour les cargaisons des classes 6.2 et 7 et les marchandises dangereuses en quantités limitées.
« 2. Pour les navires à passagers, la période de validité de l'attestation de conformité est au maximum de cinq ans.
« (1) Se reporter à l'attestation de conformité concernant les prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses délivrée conformément aux dispositions de la règle II-2/19 de la Convention SOLAS, telle que modifiée (MSC/Circ. 1027). »