Art. 1er. - Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont obligatoires. Elles sont distinctes pour le concours externe et le concours interne en ce qui concerne l'admissibilité :