Art. 11. - Il est interdit :
1o D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ou sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après consultation du comité consultatif ;
3o De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques, par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ou sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.