Art. 3. - Les qualifications de classe et de type (avion) obtenues à titre militaire et qui ne sont pas conformes aux exigences de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé peuvent être délivrées lorsque le titulaire de la licence justifie satisfaire aux conditions des paragraphes FCL 1.250, FCL 1.255 ou FCL 1.260.
Une qualification obtenue dans les conditions fixées à l'alinéa précédent demeure nationale, au sens de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé, tant que son détenteur n'a pas accompli 500 heures de vol comme pilote d'avion de la classe ou du type correspondant et n'a pas satisfait aux conditions de prorogation du paragraphe FCL 1245.