Art. 2. - Le titre Ier du livre V du code rural est modifié comme suit :
I. - L'article R. 511-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 511-3. - Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-14, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole départemental de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
« a) Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant, président ;
« b) De neuf membres de la chambre départementale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés ;
« c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990 ;
« d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles ;
« e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
« Le président du conseil général, ou son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
« Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
« Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture. »
II. - Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 511-89, un alinéa rédigé comme suit :
« Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement est préparé par le comité de direction mentionné à l'article R.* 511-3 et voté par la chambre départementale d'agriculture. »
III. - L'article R. 511-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 511-90. - Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement retrace notamment :
« 1o En recettes :
« a) Les crédits en provenance du Fonds national de développement agricole attribués à la chambre départementale d'agriculture pour le financement des actions départementales du programme régional de développement agricole ;
« b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
« c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
« 2o En dépenses :
« a) Les frais de fonctionnement du service ;
« b) Les sommes attribuées à la chambre départementale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées ;
« c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole. »
IV. - Les neuf derniers alinéas de l'article R.* 512-5 du code rural sont abrogés.
V. - Il est inséré, après l'article R. 511-116, un article R.* 511-117, rédigé comme suit :
« Art. R.* 511-117. - Le président du conseil régional ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction du service d'utilité agricole de développement créé par la chambre d'agriculture conformément aux dispositions de l'article R.* 511-3. »
VI. - Il est inséré, après l'article R. 512-5, deux articles, R.* 512-6 et R.* 512-6-1, rédigés comme suit :
« Art. R.* 512-6. - Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-13, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole régional de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
« a) Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant, président ;
« b) De neuf membres de la chambre régionale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des collèges de salariés ;
« c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 2 du décret no 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
« d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles, désignés par les organisations représentant la coopération agricole ;
« e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
« Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
« Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.
« Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
« Art. R.* 512-6-1. - Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13, une chambre interrégionale d'agriculture crée autant de services d'utilité agricole régionaux de développement que de régions comprises dans sa circonscription.
« Les dispositions de l'article R.* 512-6 s'appliquent à chacun des services d'utilité agricole régionaux de développement ainsi créés.
« Lorsque le président de la chambre interrégionale d'agriculture n'est pas membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région concernée, le comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement est présidé par un représentant du président de la chambre interrégionale d'agriculture membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région. Les membres de la chambre interrégionale d'agriculture désignés en qualité de membres du comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement sont élus parmi les membres des différentes chambres départementales d'agriculture de la région. Les représentants des sociétés coopératives agricoles sont désignés parmi les membres des coopératives ayant une activité dans tout ou partie de la région considérée. »
VII. - Il est inséré, après l'article R. 512-11, un article R. 512-12, rédigé comme suit :
« Art. R. 512-12. - Le budget spécial du service d'utilité agricole régional de développement retrace notamment :
« 1o En recettes :
« a) Les crédits en provenance du Fonds national de développement agricole attribués à la chambre régionale d'agriculture pour le financement du programme régional de développement agricole ;
« b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
« c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
« 2o En dépenses :
« a) Les frais de fonctionnement du service ;
« b) Les sommes attribuées à la chambre régionale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées
« c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions régionales du programme régional de développement agricole ;
« d) Les autres dépenses de développement agricole. »