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Article 2 (Décret n° 2005-310 du 25 mars 2005 portant application aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative)

Article 2 (Décret n° 2005-310 du 25 mars 2005 portant application aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative)


La première phrase de l'article R. 235-2 du code de justice administrative est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel accomplissent la mobilité statutaire prévue par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration dans les conditions définies par ce décret. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »