Il est créé dans la troisième partie du code de la santé publique (partie Réglementaire) un livre VIII ainsi rédigé :
« LIVRE VIII
« MAYOTTE, ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES, NOUVELLE-CALÉDONIE ET POLYNÉSIE FRANÇAISE
« TITRE UNIQUE
« MAYOTTE
« Chapitre unique
« Art. R. 3811-1. - Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4 et R. 3221-9 à R. 3221-11 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
« Art. R. 3811-2. - Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles R. 3221-4, R. 3221-7 et R. 3221-9 sont ainsi modifiées :
« 1° A l'article R. 3221-4, les mots : "de psychiatrie générale et infanto-juvénile sont supprimés ;
« 2° A l'article R. 3221-7, les mots : "au sein de chaque région une commission régionale sont remplacés par les mots : "à Mayotte une commission, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte, les mots : "établissements et services sociaux et médico-sociaux par les mots : "services sociaux ; et le dernier alinéa est supprimé ;
« 3° A l'article R. 3221-9, les mots : "mentionnées aux 9° à 14° de l'article R. 3221-8 sont remplacés par les mots : "mentionnées aux 7° à 12° de l'article R. 3811-3.
« Art. R. 3811-3. - La commission de concertation en santé mentale de Mayotte réunit, sous la présidence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de son représentant :
« 1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ou leurs représentants ;
« 2° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et le médecin-conseil du service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants ;
« 3° Le président du conseil général ou son représentant ;
« 4° Un maire désigné sur proposition des associations représentatives des maires ;
« 5° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique et privée, dont au moins un représentant par organisation comptant des établissements autorisés au titre de l'activité de soins de psychiatrie à Mayotte ;
« 6° Deux représentants des organisations les plus représentatives des institutions exerçant dans le secteur social ;
« 7° Deux psychiatres exerçant dans un ou des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
« 8° Un médecin libéral ou exerçant dans une institution privée ;
« 9° Deux représentants des professionnels de santé mentale non médicaux travaillant dans des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales mentionnés à l'article L. 3221-1 ;
« 10° Deux représentants des professionnels exerçant dans le secteur social ;
« 11° Un médecin exerçant dans un service d'accueil et de traitement des urgences ou dans une unité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences ;
« 12° Un représentant des usagers ou de leurs familles ou des associations de consommateurs.
« Les membres mentionnés aux 5° à 11° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives à Mayotte.
« Les membres mentionnés au 12° sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes résidant à Mayotte proposées par les associations agréées, conformément à l'article L. 1114-1 du présent code, pour Mayotte ou, à défaut, au niveau national. »