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Article 1 (Décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 relatif à l'évaluation et aux modalités de répartition des droits spécifiques pris en application des articles 17 et 19 de la loi du 9 août 2004)

Article 1 (Décret n° 2005-322 du 5 avril 2005 relatif à l'évaluation et aux modalités de répartition des droits spécifiques pris en application des articles 17 et 19 de la loi du 9 août 2004)


I. - Pour l'application de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la Caisse nationale des industries électriques et gazières, afin d'assurer la mission mentionnée au 6° du I de l'article 1er du décret du 10 décembre 2004 susvisé, évalue pour chaque année :
1° Les prestations d'assurance vieillesse servies, au titre de l'exercice, par la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées au 31 décembre 2004 ;
2° Les prestations versées au titre du même exercice par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale au titre des périodes validées au 31 décembre 2004 en application des conventions financières conclues en application de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
II. - Les évaluations sont réalisées sur la base d'un calcul individuel, pour chaque assuré du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières au 31 décembre 2004 et dans les conditions suivantes :
1° L'évaluation des prestations d'assurance vieillesse servies au titre de chaque exercice par la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse pour les périodes validées au 31 décembre 2004 est établie en multipliant le montant des prestations d'assurance vieillesse servies au cours de l'exercice au titre du régime spécial par le rapport entre le nombre d'annuités validées au 31 décembre 2004 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime spécial.
2° L'évaluation des prestations prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au titre des périodes validées au 31 décembre 2004 correspond :
a) Pour les titulaires au 1er janvier 2005 d'une pension du régime spécial servie par la Caisse nationale des industries électriques et gazières, à l'exception des assurés mentionnés au b du 1° du II de l'article 3 du décret du 24 mars 2005 susvisé, au montant total des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
b) Pour les autres bénéficiaires de prestations d'assurance vieillesse du régime spécial, au montant des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, multiplié par le rapport entre le nombre d'annuités validées en tant qu'affilié du régime spécial au 31 décembre 2004 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime général au sens de la même convention financière.
3° L'évaluation de la part des prestations d'assurance vieillesse prises en charge, dans les conditions fixées par les conventions financières conclues en application de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 précitée, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale au titre des périodes validées au 31 décembre 2004 correspond au montant des pensions prises en charge, au titre de l'exercice, sur la base des points validés par ces régimes au 31 décembre 2004 dans les conditions fixées par ces conventions financières.
4° Les droits spécifiques du régime spécial pour les périodes validées au 31 décembre 2004 correspondent, pour chaque exercice, à la somme des montants par assuré déterminés au 1° diminués de la somme des montants déterminés aux 2° et 3° ci-dessus.

III. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières réalise tous les ans, au plus tard le 1er décembre, une évaluation provisoire des droits mentionnés au 4° du II au titre des exercices suivants. Elle communique chaque année cette évaluation provisoire au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 15 décembre et communique également à chaque entreprise les éléments qui la concernent.
Pour chaque exercice, l'évaluation définitive de ces droits est arrêtée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux destinataires mentionnés à l'alinéa précédent au plus tard le 15 mars de l'année suivante.
Toutefois, pour l'exercice 2005, l'évaluation provisoire mentionnée au premier alinéa du présent III est effectuée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières au plus tard le 1er du mois suivant la publication du présent décret et communiquée au plus tard le 15 du même mois.