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Article 4 (Décret n° 2002-215 du 18 février 2002 modifiant la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif aux mandataires en propriété industrielle, à la protection des dessins et modèles et à la marque communautaire)

Article 4 (Décret n° 2002-215 du 18 février 2002 modifiant la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif aux mandataires en propriété industrielle, à la protection des dessins et modèles et à la marque communautaire)


I. - L'article R. 422-56 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre de discipline connaît également des manquements à leurs obligations des autres personnes admises à exercer en France des activités relevant de la profession de conseil en propriété industrielle. »
II. - Au premier alinéa de l'article R. 422-60, les mots : « du conseil en propriété industrielle mis en cause » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en cause ».
III. - L'article R. 422-62 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « le conseil en propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « la personne » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au conseil en propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « à la personne poursuivie » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La personne poursuivie, l'autorité qui a saisi la chambre ou l'auteur de la plainte peuvent prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60. A cet effet, la personne poursuivie et l'auteur de la plainte peuvent se faire assister de la personne de leur choix. »
IV. - Le quatrième alinéa de l'article R. 422-63 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l'article R. 422-61, l'auteur de la plainte peut assister à l'audience et y être entendu. Sous la même réserve, la personne poursuivie a la parole en dernier et peut, ainsi que l'auteur de la plainte, se faire assister de la personne de son choix.
V. - Au quatrième alinéa de l'article R. 422-64, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à la personne ».