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Article 26 (Décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 26 (Décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Les articles 46 à 52 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - Il est créé, à compter du 1er janvier 2002, un grade provisoire de magistrat du second grade.
« Ce grade provisoire comporte dix échelons.
« Le temps passé dans chaque échelon est fixé à :
« - un an pour les deux premiers échelons ;
« - deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons ;
« - trois ans pour les 8e et 9e échelons.
« Les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001 sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
« Les dispositions dont relèvent les magistrats du second grade, à l'exception des dispositions de l'article 12, sont applicables aux magistrats du second grade provisoire.
« Art. 47. - La condition d'âge prévue à l'article 9 ne s'applique pas, lors de leur nomination en qualité de conseiller référendaire du premier grade, aux magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de conseiller référendaire du second grade.
« Art. 48. - Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de président de chambre ou d'avocat général du second groupe du premier grade ne peuvent être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation s'ils ne justifient de deux années de services effectifs dans leurs fonctions.
« Art. 49. - Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001 :
« 1° Au second grade, les fonctions de :
« a) Vice-président d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, et vice-président d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance ;
« b) Président ou de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance ;
« c) Conseiller de cour d'appel ;
« d) Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
« e) Substitut chargé d'un secrétariat général.
« 2° Au premier groupe du premier grade, les fonctions de substitut chargé d'un secrétariat général ;
« 3° Au second groupe du premier grade, les fonctions de :
« a) Premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, et premier substitut du procureur de la République près ces juridictions ;
« b) Président de chambre et avocat général de cour d'appel,
conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.
« Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de premier procureur de la République adjoint du second groupe du premier grade et de procureur de la République adjoint du premier groupe du premier grade prennent à compter du 1er janvier 2002 respectivement les titres de procureur de la République adjoint et de vice-procureur de la République. Ces magistrats conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur rang dans la juridiction.

« Art. 50. - Les magistrats appartenant aux premier et second groupes du premier grade sont reclassés conformément au tableau suivant :



Toutefois, les magistrats qui ont atteint, au 31 décembre 2001, le 3e chevron du 6e échelon du second groupe du premier grade et dont l'emploi figure, en application de l'article 12, sur la liste des fonctions conduisant au 8e échelon du nouveau premier grade sont reclassés au 2e chevron de cet échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite d'un an.

« Art. 51. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, en ce qui concerne les magistrats du premier grade, conformément au tableau suivant :



Toutefois, les magistrats qui ont atteint au 31 décembre 2001 le 3e chevron du 6e échelon du second groupe du premier grade et dont l'emploi figure, en application de l'article 12, sur la liste des fonctions conduisant au 8e échelon du nouveau premier grade sont assimilés à ceux classés au 2e chevron de cet échelon.
Les pensions des magistrats du premier grade admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant le 1er janvier 2002 et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette date.
« Art. 52. - Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, nommés en qualité de magistrat dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, peuvent demander jusqu'au 30 juin 2002 à bénéficier des dispositions des articles 17-2 à 17-4.
Le reclassement indiciaire effectué en application des articles 17-2 et 17-3 prend effet à compter du 1er janvier 2002.
Les services retenus pour l'avancement en application de l'article 17-4 sont pris en compte pour la première fois pour la présentation au tableau d'avancement établi au titre de l'année 2003. »