I. - L'article 4 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 4. - Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« La proportion des préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :
20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
30 % à compter du 1er janvier 2004. »
III. - L'article 7 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 7. - Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon. »