Article 7
Lorsque l'une des Parties prend une mesure d'expulsion à l'égard d'un ressortissant de l'autre Partie dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public, elle en informe l'autorité consulaire en lui précisant les motifs de cette décision.
Pour les autres mesures d'éloignement (reconduite à la frontière et interdiction du territoire), elle tient régulièrement informée l'autorité consulaire de l'ensemble des décisions prononcées à l'encontre de ses ressortissants.
Dans tous les cas, l'autorité consulaire accomplira, s'il y a lieu, et dans les délais utiles, toutes les formalités nécessaires à la délivrance des documents de circulation transfrontière.
Les autorités de l'une des Parties ayant prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant de l'autre Partie, sauf en cas d'expulsion prononcée en urgence absolue, sont tenues de lui permettre d'avertir immédiatement un conseil, son consulat ou une personne de son choix, afin d'assurer la sauvegarde de ses biens et intérêts privés.