Art. 9. - La hausse maximale du loyer annuel après travaux est limitée à 10 % du coût réel des travaux diminué du montant de la subvention de l'Etat. Pour les travaux financés à l'aide de prêts dont la durée est inférieure à quinze ans, ce taux peut être porté, au plus, à 12,5 % si l'équilibre de l'opération le justifie.
Le loyer applicable à l'issue des travaux doit être inférieur à 90 % du loyer maximum défini par l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé.