Art. 8. - Les ressources des ménages susceptibles d'occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, doivent être au plus égales aux plafonds de ressources définis par l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer.