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Article 8 (Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)

Article 8 (Décret n° 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à la disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)


Les prestations commandées au parc doivent être compatibles avec les capacités techniques de ce service et cohérentes avec les missions exercées pour la collectivité par les services déconcentrés de l'équipement en application de la convention mentionnée à l'article 5.