L'article R. 217-4 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».
II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;
« 2° D'autre part, des représentants :
« - de l'exploitant de l'aérodrome ;
« - des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome ;
« - des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.
« Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont le trafic est supérieur à 200 000 passagers par an, un représentant des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent. »